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L’avarie commune : quand le sacrifice de quelques-uns doit être supporté par tous

13
SEPT
Par Maître Franck Dollfus

Publie le · 13 min de lecture

L’avarie commune est l’une des institutions les plus anciennes et les plus originales du droit maritime.

L’avarie commune est l’une des institutions les plus anciennes et les plus originales du droit maritime.

Son principe peut sembler surprenant : lorsqu’un sacrifice est volontairement consenti ou qu’une dépense extraordinaire est engagée pour préserver d’un péril l’ensemble de l’expédition maritime, les conséquences financières de cette décision ne restent pas nécessairement à la charge de celui dont le bien a été sacrifié ou de celui qui a exposé la dépense.

Elles sont réparties entre les différents intérêts qui ont bénéficié du salut commun.

Ainsi, lorsque des marchandises sont volontairement endommagées pour combattre un incendie, qu’un navire doit gagner un port de refuge ou que des frais exceptionnels de remorquage sont engagés pour sauver simultanément le navire et sa cargaison, certaines pertes ou dépenses peuvent être admises en avarie commune.

Encore faut-il que les conditions juridiques de ce mécanisme particulier soient réunies.

Un mécanisme de répartition, et non un régime de responsabilité

L’avarie commune doit tout d’abord être distinguée de la responsabilité du transporteur maritime.

Elle n’a pas pour objet de déterminer qui est responsable de l’événement ayant compromis l’expédition. Elle organise la répartition de certains sacrifices et de certaines dépenses engagés dans l’intérêt commun.

L’exemple classique est celui de l’incendie.

Les dommages directement causés aux marchandises par le feu constituent en principe des avaries particulièressupportées par les intérêts concernés, sous réserve des recours susceptibles d’être exercés.

En revanche, si le capitaine décide d’inonder une cale pour empêcher la propagation de l’incendie, les dommages volontairement causés par l’eau aux marchandises peuvent constituer un sacrifice d’avarie commune.

La distinction entre le dommage accidentel initial et le sacrifice volontaire accompli pour le salut commun est donc fondamentale.

Il en va de même d’une avarie de machine ou d’un abordage : l’événement initial n’est pas, à lui seul, une avarie commune. Mais certaines mesures extraordinaires prises ensuite pour préserver le navire et la cargaison peuvent relever de ce mécanisme.

Quelles règles régissent l’avarie commune ?

En droit français, l’avarie commune est réglementée par les articles L. 5133-1 et suivants du Code des transports.

Ces dispositions ne sont toutefois, pour l’essentiel, pas impératives.

Dans la pratique maritime internationale, les contrats renvoient très fréquemment aux Règles d’York et d’Anvers, ensemble de règles élaborées à partir du XIXe siècle et régulièrement révisées sous l’égide du Comité maritime international.

Plusieurs versions de ces règles continuent de coexister, notamment celles de 1994, 2004 et 2016.

Il est donc indispensable d’examiner le connaissement ou la charte-partie pour déterminer non seulement si les Règles d’York et d’Anvers ont été incorporées au contrat, mais également quelle version a été choisie.

Cette vérification n’est pas purement formelle : certaines solutions diffèrent selon la version applicable, notamment pour le traitement de certaines dépenses, de l’assistance ou de la prescription.

Les conditions de l’avarie commune

La qualification d’avarie commune suppose traditionnellement la réunion de plusieurs conditions.

Un sacrifice ou une dépense extraordinaire

Le sacrifice ou la dépense doit tout d’abord présenter un caractère extraordinaire.

Il ne s’agit pas nécessairement d'une dépense financièrement considérable. Le caractère extraordinaire s'apprécie surtout au regard de son caractère inhabituel : la dépense ou le sacrifice n'aurait pas été exposé dans les conditions normales d'exploitation du navire.

Les dépenses ordinaires que le transporteur aurait dû engager en exécution du contrat de transport ne deviennent donc pas des avaries communes du seul fait qu’un incident s’est produit pendant le voyage.

Une décision intentionnelle et raisonnable

Le sacrifice doit ensuite être volontaire.

Un dommage accidentel n’est pas, en lui-même, un sacrifice d’avarie commune.

La Règle A des Règles d’York et d’Anvers vise un sacrifice extraordinaire fait ou une dépense extraordinaire encourue intentionnellement et raisonnablement pour le salut commun.

La Règle Paramount renforce cette exigence en excluant l’admission d’un sacrifice ou d’une dépense qui ne présenterait pas un caractère raisonnable.

L’existence d’un péril réel

Il faut également que l’expédition soit confrontée à un véritable péril.

Une simple mesure de précaution ne suffit pas.

Ainsi, le déroutement décidé pour éviter préventivement une tempête ne constitue pas nécessairement une avarie commune : il peut relever des dépenses normales d’exploitation du navire.

À l’inverse, un navire ayant perdu une partie importante de sa capacité propulsive et se trouvant confronté à de mauvaises conditions météorologiques peut être exposé à un péril justifiant des mesures extraordinaires.

Le danger doit donc être suffisamment sérieux pour justifier la décision prise pour préserver les intérêts engagés dans l’expédition.

Une décision prise pour le salut commun

Enfin, le sacrifice ou la dépense doit être engagé pour le salut commun des propriétés participant à l’aventure maritime.

Il ne suffit pas qu'une dépense soit utile au seul navire ou à une cargaison déterminée.

L’institution repose précisément sur l’idée qu’une mesure exceptionnelle a été prise dans l’intérêt commun du navire, de la cargaison et, selon les circonstances, des autres intérêts engagés dans l’expédition.

Le « succès » de l’opération est-il une condition ?

Il est parfois indiqué que l’avarie commune supposerait nécessairement que le sacrifice ait permis de sauver l’expédition.

Cette présentation mérite d’être nuancée.

Ni le Code des transports ni les Règles d’York et d’Anvers ne posent expressément le « résultat utile » comme une condition autonome de l’avarie commune.

La question a pu être discutée en doctrine et en jurisprudence, mais il est plus exact de raisonner à partir des conditions posées par les textes : caractère extraordinaire, intentionnel et raisonnable du sacrifice ou de la dépense, existence d’un péril et finalité de salut commun.

Seules les conséquences directes peuvent être admises

Tout coût exposé après un événement d’avarie commune n’entre pas automatiquement dans le règlement.

Les Règles d’York et d’Anvers retiennent un principe essentiel : seules les pertes, dommages ou dépenses constituant une conséquence directe de l’acte d’avarie commune sont susceptibles d’être admis.

Cette règle explique les ventilations parfois complexes auxquelles doit procéder le dispacheur.

En cas d’incendie, par exemple, les dommages provoqués directement par le feu ou la fumée doivent être distingués des dommages résultant des mesures volontairement prises pour éteindre l’incendie.

De même, lorsqu’une avarie de machine conduit ultérieurement le navire à gagner un port de refuge, toutes les dépenses exposées depuis la survenance de l’avarie ne deviennent pas automatiquement des avaries communes.

Il faut examiner chaque poste et son lien avec la mesure prise pour le salut commun.

Le cas particulier du port de refuge

Le recours à un port de refuge constitue l’une des situations les plus fréquentes d’avarie commune.

Lorsqu’à la suite d’un accident, d’un sacrifice ou d’une autre circonstance extraordinaire, l’entrée dans un port de refuge devient nécessaire pour le salut commun, certaines dépenses correspondantes peuvent être admises en avarie commune.

Peuvent notamment être concernés, selon les circonstances et la version des Règles applicable, les frais d’entrée et de sortie du port, certaines opérations de manutention, certains frais résultant de l’immobilisation du navire ou encore certaines réparations provisoires.

Mais le seul fait qu’une dépense ait été exposée dans un port de refuge ne suffit pas.

Il faut toujours rechercher si les conditions précises d’admission prévues par les Règles sont satisfaites.

Une faute peut être à l’origine de l’avarie commune

C’est l’une des particularités les plus importantes du mécanisme.

Le fait que l’événement ayant conduit au sacrifice ou à la dépense résulte de la faute de l’un des participants à l’expédition n’empêche pas nécessairement l’ouverture d’une procédure d’avarie commune.

La Règle D des Règles d’York et d’Anvers prévoit en substance que la contribution demeure due, sans préjudice des recours ou des défenses pouvant être exercés en raison de cette faute.

Une avarie commune peut donc parfaitement trouver son origine dans un événement dont la responsabilité sera ultérieurement imputée à l’armateur ou au transporteur.

Cela ne signifie évidemment pas que la faute soit sans conséquence.

Les intérêts cargaison ou leurs assureurs peuvent notamment contester la contribution ou exercer les recours appropriés lorsque les conditions en sont réunies, par exemple lorsqu’une innavigabilité du navire est invoquée.

Il faut donc distinguer deux questions : la répartition des sacrifices et dépenses au titre de l’avarie commune et la responsabilité juridique de celui dont la faute a provoqué la situation ayant rendu ces sacrifices nécessaires.

Vue large d’un port maritime avec mer au premier plan, grues à conteneurs, éoliennes et un navire de charge au loin s…

La déclaration d’avarie commune et la nomination du dispacheur

Lorsque les circonstances le justifient, une procédure d’avarie commune est ouverte.

L’armateur désigne alors généralement un dispacheur, ou average adjuster, professionnel spécialisé chargé d’établir le règlement d’avarie commune.

Son rôle est essentiel.

Il recueille les documents, examine les dépenses et sacrifices dont l’admission est demandée, détermine les valeurs contributives et établit finalement le règlement permettant de répartir les sommes entre les différents intérêts.

La procédure peut être longue : l'établissement d'un règlement définitif peut nécessiter plusieurs mois, voire plusieurs années lorsque l'expédition, les dommages et les dépenses sont complexes.

Pourquoi des garanties sont-elles demandées avant la délivrance des marchandises ?

La difficulté est que la marchandise sauvée arrive généralement à destination bien avant que le montant définitif des contributions puisse être calculé.

L’armateur cherche donc à garantir le paiement futur de la contribution avant de remettre la marchandise à son destinataire.

Les intérêts cargaison sont ainsi fréquemment invités à signer un Average Bond, par lequel ils s’engagent à payer la contribution qui sera ultérieurement déterminée.

Lorsque la marchandise est assurée, l’assureur facultés peut parallèlement délivrer une Average Guarantee, garantissant le règlement de la contribution dans les conditions prévues par cet engagement.

Lorsque la marchandise n’est pas assurée, une contribution ou garantie financière provisoire peut être exigée.

Ces documents ne doivent pas être considérés comme de simples formalités logistiques : leur rédaction et leur portée juridique doivent être examinées avant signature.

Comment est calculée la contribution ?

Le principe de l’avarie commune est de mettre en présence, d’une part, les sacrifices et dépenses admis et, d’autre part, les intérêts qui ont été préservés grâce aux mesures prises pour le salut commun.

Le dispacheur constitue ainsi une masse créancière, correspondant aux dépenses et sacrifices admissibles, et une masse débitrice, constituée par les valeurs contributives.

La contribution n’est donc pas calculée en fonction du poids des marchandises.

Sous les Règles d’York et d’Anvers, elle est déterminée à partir des valeurs nettes réelles des propriétés à la fin de l’aventure maritime commune, selon les modalités prévues par les Règles.

Pour la cargaison, la facture commerciale joue un rôle essentiel dans la détermination de la valeur contributive.

Le navire contribue également sur sa valeur et d’autres intérêts peuvent devoir être pris en compte : fret en risque, soutes appartenant à un affréteur ou encore, dans certaines circonstances, conteneurs appartenant à des tiers.

Le dispacheur fixe finalement un taux de contribution permettant de déterminer la part supportée par chacun.

Qui doit prouver qu’une dépense relève de l’avarie commune ?

La charge de la preuve constitue un autre aspect essentiel.

Selon la Règle E des Règles d’York et d’Anvers, il appartient à celui qui demande l’admission d’une perte ou d’une dépense en avarie commune d’établir qu’elle remplit les conditions requises.

Le règlement établi par le dispacheur ne dispense donc pas de pouvoir justifier la nature, la nécessité et le montant des dépenses invoquées.

Cette exigence explique l’importance de la documentation : rapports du bord, chronologie de l’événement, rapports d’expertise, factures, justificatifs des opérations de remorquage ou de manutention et documents établissant les valeurs des intérêts concernés.

Avarie commune et assurance des marchandises

Les assurances de marchandises transportées prévoient fréquemment la garantie des contributions d’avarie commune dans les conditions fixées par la police.

L’assureur facultés peut ainsi intervenir à plusieurs niveaux : pour les dommages subis par les marchandises elles-mêmes, pour la délivrance de l’Average Guarantee et, finalement, pour la prise en charge de la contribution mise à la charge de son assuré lorsque celle-ci entre dans les garanties souscrites.

L’existence d’une assurance ne dispense toutefois pas d’examiner le bien-fondé de la déclaration et du règlement d’avarie commune.

L’assureur qui règle une contribution peut également être amené à exercer un recours lorsque l’événement trouve son origine dans une faute imputable à un autre participant à l’expédition.

Avarie commune et assistance maritime ne doivent pas être confondues

Un même événement peut également donner lieu à une opération d’assistance maritime.

Les deux mécanismes sont proches dans les faits mais juridiquement distincts.

L’assistance rémunère celui qui est intervenu pour sauver les biens exposés au péril, tandis que l’avarie commune organise entre les intérêts engagés dans l’expédition la répartition de certains sacrifices et dépenses.

Des garanties spécifiques peuvent donc être demandées au titre de l’assistance, notamment une Salvage Guarantee, indépendamment des garanties fournies pour l’avarie commune.

Les interactions entre les deux mécanismes dépendent notamment de la version des Règles d’York et d’Anvers applicable.

La procédure d’avarie commune n’interrompt pas le contrat de transport

La déclaration d’avarie commune ne met pas fin au contrat de transport.

Lorsque les marchandises ont été sauvées, le transporteur demeure en principe tenu de poursuivre leur acheminement jusqu’à leur livraison.

De la même manière, la procédure d’avarie commune est juridiquement distincte de l'action en responsabilité qui peut être engagée contre le transporteur.

Cette distinction présente une conséquence pratique majeure : l’ouverture et le déroulement de la procédure d’avarie commune ne doivent pas conduire les intérêts cargaison à négliger les délais applicables à leurs recours contre le transporteur.

Il faut donc gérer parallèlement, lorsque les circonstances le justifient, la procédure d’avarie commune et la préservation des actions relatives au contrat de transport.

Quels délais pour contester ou réclamer une contribution ?

Les délais dépendent du régime applicable.

En droit français, l’action en contribution d’avarie commune se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle l’expédition a pris fin.

Lorsque les parties ont choisi les Règles d’York et d’Anvers dans une version comportant la Règle XXIII, l’action dérivant de l’avarie commune doit en principe être exercée dans le délai prévu par cette règle : un an à compter du dépôt du règlement et, en tout état de cause, dans les six ans suivant la fin de l’aventure maritime commune, sous réserve des règles impératives éventuellement applicables.

Ces délais sont distincts de ceux qui régissent une éventuelle action en responsabilité contre le transporteur.

Conclusion

L’avarie commune repose sur une idée ancienne mais toujours essentielle au commerce maritime : lorsqu’un sacrifice extraordinaire est volontairement et raisonnablement consenti pour préserver d’un péril l’ensemble de l’expédition, sa charge ne doit pas nécessairement peser sur celui dont le bien a été sacrifié.

La simplicité du principe contraste cependant avec la technicité de sa mise en œuvre.

Il faut déterminer les Règles applicables, caractériser l’acte d’avarie commune, distinguer les avaries particulières des sacrifices et dépenses admissibles, constituer les valeurs contributives, fournir les garanties permettant la délivrance de la cargaison et, le cas échéant, préserver parallèlement les recours en responsabilité.

La déclaration d’avarie commune ne signifie donc ni que tous les frais exposés seront nécessairement admis, ni qu'aucune faute ne peut être recherchée.

C'est précisément la coexistence entre solidarité maritime, règlement contributif et responsabilité qui fait toute l'originalité de l'avarie commune.

Asterias Avocats intervient en droit maritime, droit des transports et droit des assurances dans les dossiers d’avarie commune, tant pour l’analyse des garanties et des contributions que pour les recours susceptibles d’être exercés à la suite de l’événement ayant affecté l’expédition maritime.

Maître Franck Dollfus

Avocat · Droit maritime & assurances transport

Ancien pilotin de la marine marchande et titulaire du DESS de droit maritime et des transports d'Aix-en-Provence, Maître Franck Dollfus a exercé douze ans comme responsable juridique et sinistres maritimes et transport en cabinet de courtage et au sein de compagnies d'assurances internationales. Avocat depuis 2006, il fonde son cabinet parisien en 2011. Chargé d'enseignement en assurances maritimes à l'Université du Havre, il est membre du Cluster Maritime Français, ancien membre de l'Association française du droit maritime et de l'Association belge de droit maritime.
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